Vous avez, dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise, retenu les services d’un fournisseur ou encore d’un sous-traitant et êtes, depuis plusieurs semaines, insatisfait de ses services.
Sachez que le législateur québécois a spécifiquement prévu, à l’article 2125 du Code civil du Québec, que tout client a le droit de résilier unilatéralement un contrat d’entreprise ou de service, et ce, même si le contrat est déjà en cours d’exécution.
Ce droit de mettre fin à un contrat d’entreprise ou de service peut s’exercer unilatéralement et sans qu’il soit nécessaire pour le client de donner à l’autre partie un préavis faisant état du ou des motifs le justifiant de mettre un terme à la relation contractuelle.
Il est toutefois important de noter que cette règle de la résiliation unilatérale n’est pas d’ordre public et que les parties à un contrat peuvent donc y déroger conventionnellement, par exemple :
· en interdisant à une partie de mettre précisément fin au contrat de façon unilatérale;
· en assortissant l’exercice de ce droit à l’envoi préalable d’un préavis;
· en restreignant ce droit au seul cas énuméré dans le contrat d’entreprise ou de service ou encore, au seul cas où le client aurait des motifs sérieux de mettre fin à la relation contractuelle.
Il est aussi important de bien distinguer si le contrat qui vous lie à une tierce partie est véritablement un contrat d’entreprise ou de service et non un contrat de travail, car dans ce dernier cas, le Code civil du Québec prescrit que la résiliation avant terme ne peut avoir lieu que pour un motif sérieux, ce qui n’est aucunement exigé en matière de contrat d’entreprise ou de service.
Finalement, il va de soi que la décision de résilier un contrat d’entreprise ou de service peut nécessiter de votre part que vous dédommagiez l’autre partie de certains frais, lesquels sont cependant limités, à l’article 2129 du Code civil du Québec, à ce qui suit :
· les frais et dépenses actuelles encourues par l’autre partie, en proportion du prix convenu dans le contrat;
· la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat;
· la valeur des biens fournis par l’autre partie, lorsque ces biens ne peuvent lui être remis et qu’elle ne peut les utiliser;
· la réparation du préjudice subi par l’autre partie suite à la résiliation du contrat, ce qui exclut cependant la perte de profits si les travaux ou l’ouvrage avaient été exécutés entièrement.
Pour de plus amples informations concernant le présent texte, nous vous invitons à contacter directement l’un ou l’autre de nos professionnels, lequel pourra alors vous éclairer adéquatement sur votre situation juridique si vous entendez résilier un contrat qui vous lie avec un entrepreneur, un fournisseur ou un sous-traitant.